Semeur

CHEF D'HOSTEL (Voyez chef d'hostise.)

Après les invasions vikings (VIIIe-XIe siècles - 8ème-11ème siècles) et leur installation sur les différents royaumes qui composent notre France, les petites gens sans statut, sans logement, sans travail, sans propriétés ni revenus, qu'ils soient serfs sans maître ou indigènes, se voient sollicitées pour s'implanter dans les zones dévastées, pour créer de nouveaux centres de vie et développer ceux qui ont su résister à l'envahisseur : ils en deviennent de ce fait des hostes seigneuriaux, plus tard appelés manants.

Un pas vers la liberté, l'égalité et l'état civil.

Ces " étrangers invités " à participer à la reconstruction ou la construction de villes et villages sont soumis à des taxes annuelles (Les ecclésiastiques sont exempts du cens d'hostise.) et au statut d'aubain qui les dégageait, comme vassaux roturiers, des redevances sur leurs corps. Leur implantation les laisse propriétaires et donc chefs de leur hostise, domaine avec logement, qui leur est donné à exploiter par leur seigneur foncier, et libres de le concéder à un autre hoste aubain. De tout temps l'hostise ne peut appartenir à un noble, elle peut se transmettre et son étendue peut varier ; un seigneur peut l'acheter (Il paye alors la redevance du bien au roi.). En fonction des régions, les mêmes appellations de chef d'hostel sont données aussi bien pour un hôte (Chef de famille.) que pour un seigneur (Chef du nom et des armes d'une maison.).

Les avantages, liés non pas à l'indépendance mais à une dépendance économique plus modérée puisque l'hoste se situe entre le serf et le noble, donnent alors lieu à une évasion massive des serfs vers d'autres contrées afin d'en bénéficier.
Certains seigneurs vont alors délibérément jusqu'à faire crier des exonérations concurrentes à celles des seigneurs voisins pour attirer les familles.
Peu à peu, face à cette migration amplifiée par les guerres, les épidémies et les périodes de disette, les seigneuries affranchissent, gratuitement ou non, leurs serfs pour les maintenir sur des fiefs dont elles se départissent en partage ; les serfs deviennent homme de poote (De pouvoir.), hommes coutumiers.

Dans la pratique l'hoste peut être un ancien criminel en fuite : ainsi Geoffroi seigneur d'Illiers en a-t-il retrouvé un, exploitant une hostise à quelques lieues de son domaine sur la seigneurie de Thivars. Il l'a exécuté mais en s'acquittant d'une amende pour avoir exercé sa justice sur un fief relevant d'un seigneur abbé.
Egalement, un hoste qui a valorisé une exploitation au départ improductive, peut se trouver dans l'obligation d'abandonner les lieux illégalement : les taxes seigneuriales n'étant guère réglementées que par la coutume, à la différence du statut de vilain, il est arrivé que de nouvelles redevances viennent du jour au lendemain se greffer à celle qui était immuable à leur arrivée.

La descendance des hôtes nécessitant la construction de nouvelles habitations, les exploitations agricoles deviennent progressivement des hameaux.

Le serf | L'hôte | Le roturier

Il est bien difficile de comprendre les distinctions à faire entre ces divers statuts dans leur contexte féodal aux origines des classes moyennes françaises.

Les sources de l'état de serf

Le plus souvent, le serf est né serf ; c'est le « serf d'ourine » (servus originis), né de parents serfs eux-mêmes s'ils le sont l'un et l'autre ; au cas contraire, l'enfant est ou n'est pas né serf, suivant la coutume du lieu. Plus rarement, il arrive que le libre devienne serf ; soit qu'il ait épousé une personne de condition servile et ici encore il y a diverses solutions selon les coutumes ; soit qu'il ait accepté du seigneur une tenure servile, auquel cas il devenait serf et le restait tant qu'il occupait la tenure ou même perpétuellement suivant les lieux ; soit qu'il ait fait donation de soi-même à un riche pour en obtenir protection, spécialement à un établissement religieux (« oblats », « sainteurs » dans le Nord et l'Est) ; soit, enfin qu'il ait fixé son domicile dans une seigneurie où règne la maxime « l'air rend serf », ce qui établit une présomption de servitude, ou qu'il ait subi les charges de la servitude pendant la durée de la prescription d'an et jour.

Les diverses catégories de serfs

Les diverses catégories de serfs, assez nombreuses aux XIe et XIIe siècles (11ème-12ème siècles), et quelquefois peu distinctes les unes des autres, se ramènent à deux principales au XIIIe (13ème) siècle :

  1. Les serfs de corps sont ceux qui se rapprochent le plus des esclaves antiques. Ils sont personnellement attachés, eux et leurs descendants, à une seigneurie sinon à un maître ; ainsi leur état est-il un servage personnel. S'ils s'enfuient de la seigneurie, ils sont en principe sujets au droit de poursuite qu'exerce sur eux le seigneur pour les rechercher et les ramener, à moins qu'il n'existe entre seigneuries voisines, comme il arrivait, un traité de parcours ou d'entrecours permettant au serf de corps de se fixer dans l'une de ces seigneuries sans risquer d'être poursuivi et ramené ; à moins aussi que le serf ne réussisse à s'établir et à résider pendant un an et un jour dans une ville de franchise et ne soit par ce séjour devenu bourgeois. Certains d'entre eux, dérivant des servi casati de l'époque gallo-franque sont établis sur une tenure, qu'ils ne peuvent quitter et dont le seigneur ne peut les séparer. D'autres sont affectés à des services domestiques, métiers ou fonctions parfois assez élevées (ministeriales). Certains d'entre eux, pourvus d'un bénéfice et bien en cours auprès du seigneur, ont réussi à se mettre sur le même rang que les vassi ad ministerium de la fin de l'époque carolingienne et à se fondre dans la classe noble, alors en formation. Mais en France, sauf peut-être dans certaines régions du Nord et de l'Est, en Flandre et en Lorraine, la ministérialité à titre d'état distinct, ne s'est pas maintenue au XIIIe (13ème) siècle comme elle le fit en Allemagne où elle tient une si large place.
  2. Les serfs d'héritage ne sont pas personnellement attachés à une seigneurie ; leur situation s'est progressivement distinguée de celle des serfs de corps affectés à une tenure. Au XIIIe (13ème) siècle, ils ne sont plus considérés comme serfs qu'en raison de leur établissement sur une tenure servile, et même les incapacités qui les frappent n'existent que dans la mesure où elles mettent en jeu la tenure. Leur état de servitude est donc purement réel. S'ils viennent à abandonner la tenure servile, à déguerpir en désavouant le seigneur foncier, quitte parfois à abandonner tout ou partie de leur avoir personnel à celui-ci, aucune poursuite ne peut être exercée contre eux.

Situation juridique du serf

Imprécision avant le XIIIe (13ème) siècle. — Il serait à la vérité assez délicat, au XIe (11ème) siècle et encore au début du XIIe (12ème), de vouloir tracer une démarcation précise entre le serf et le vilain libre, d'après les redevances et mêmes les incapacités qui les frappent les uns et les autres, comme étant tous dépendants à des titres divers. C'est surtout au XIIIe (13ème) siècle, grâce au lent travail de la coutume, à la renaissance des études juridiques et au besoin de clarté et de classifications nettes qui se fait alors sentir que les grands auteurs coutumiers sont arrivés, non sans quelquefois forcer la réalité, à mettre un peu d'ordre dans cette matière. Désormais, le serf, en tant que serf et indépendamment de toute question de tenure, est considéré comme devant des redevances et comme frappé d'incapacités.

LES REDEVANCES OU CHARGES SERVILES. — Parfois considérées, même jadis, comme caractéristiques du servage, il faut citer :

  1. Le chevage (capitagium), redevance purement récognitive de l'état de dépendance, fixée par la coutume du lieu à quatre deniers ou moins par an, et dont la perception se faisait d'ordinaire avec une certaine solennité pour assurer une publicité à cette interruption de prescription de la liberté. Dans certaines régions, le chevage était déjà en voie de disparaître au XIIIe (13ème) siècle ou même déjà disparu, comme en Normandie.
  2. La taille servile, par laquelle le seigneur pouvait prélever, en cas de besoin, sur l'avoir de ses dépendants, serfs ou non, tout ce dont il croyait avoir besoin. C'est la taille « à volonté » ou « à merci » (ad misericordiam), qui n'avait pas de limites que la pitié du seigneur. Elle pouvait, en certains lieux, avoir été limitée, « abonnée » (De : aborner, mettre des bornes), soit par des arrangements individuels ou collectifs avec le seigneur, soit par la coutume ; les « abonnements » contractuels constituaient des diminutions de valeur du fief peuplé de serfs et l'autorisation du suzerain était nécessaire à ces abrègements de fiefs.
  3. Les corvées serviles, elles aussi « à merci » ou « abonnées », prenaient également au serf, comme souvent aux simples dépendants, plusieurs journées de travail au moment des grands travaux des champs (fauchaison, moisson, etc.) ; sans compter, exceptionnellement, des corvées d'un caractère plus recognitif, parfois vexatoires, comme la corvée légendaire de battre l'eau des douves du château pour faire taire les grenouilles.

LES INCAPACITÉS SERVILES. — Les incapacités sont, du moins à partir du début du XIIIe (13ème) siècle, plus caractéristiques du servage que ne le sont les redevances, les charges. Mise à part l'incapacité d'être témoin en justice et d'entrer dans les ordres, les serfs sont principalement soumis aux deux incapacités célèbres que l'on nomme formariage et mainmorte.

  1. Le formariage découle de la reconnaissance, par l'église, du mariage de deux serfs ou même d'un serf et d'un libre. Dans le cas de mariage entre deux serfs de la même seigneurie, le seigneur pouvait fermer les yeux, comme déjà le dominus antique : il avait moins à y perdre qu'à y gagner. Si au contraire les conjoints appartenaient à deux seigneuries différentes ou si l'un était libre et l'autre serf, les intérêts du ou des seigneurs pouvaient être lésés, l'un des deux époux allant vivre chez l'autre, les enfants appartenant à l'un d'eux seulement, etc. Longtemps l'église hésita à admettre la validité canonique de ces mariages, s'il n'y avait pas eu autorisation préalable des seigneurs intéressés. Mais la solution libérale l'emporta définitivement au milieu du XIIe (12ème) siècle, avec le pape Adrien IV. Il fallut alors trouver un moyen pour éviter que cette réforme n'aboutit à de trop graves pertes pour les seigneurs. On recourut d'abord à des conventions entre seigneuries voisines, portant charge et attribution des enfants à naître, ou, préférablement, échanges de ménages, etc. Puis, on édicta des amendes et la confiscation des biens du serf qui n'avait pas demandé l'autorisation de se marier à l'extérieur. Enfin la coutume adoucit cette pratique et prescrivit la confiscation partielle seulement, ainsi transformée en une taxe dite formaritagium (droit à percevoir sur les mariages à l'extérieur), quelquefois même à une taxe abonnée. Dans nombre de coutumes le formariage disparut au XIIIe (13ème) siècle. Passé le milieu du XIIIe (13ème) siècle, on ne le rencontre plus guère que dans la moitié Est des pays coutumiers.
  2. La mainmorte ou mortaille semble dériver du droit du dominus romain de reprendre, à la mort de l'esclave, le pécule de celui-ci, en plus de sa tenure s'il y en avait une. Toutefois, dès le XIe (11ème) siècle, il paraît admis que, si le serf, au moment de sa mort, vivait en communauté avec ses héritiers, le seigneur ne reprenait, à titre de mainmorte, que la part de la communauté afférente au serf décédé. Vers le milieu du XIIIe (13ème) siècle, et cela en Champagne où la servitude personnelle s'est maintenue avec une particulière rigueur, un nouveau pas a été franchi : le seigneur ne perçoit plus la mainmorte en prélevant la part du défunt ou toute autre prestation de remplacement, si le défunt a des héritiers directs. Depuis la fin du XIIIe (13ème) siècle elle ne perçoit plus que sur les successions serviles collatérales. Dans les régions du Nord (Flandre, Hainaut, etc.), le droit de mainmorte était remplacé par le droit du seigneur de prélever sur la succession du serf le « meilleur catel » c'est-à-dire le meilleur meuble (bétail, meuble meublant, etc.). Si réduite qu'elle fût, elle paraissait typique de l'état de servage, comme le montraient les expressions homme de mainmorte, mainmortable, qui se sont longtemps maintenues dans l'ancien droit français, pour désigner le serf.

La fin de l'état de serf : les affranchissements

La servitude n'était pas une situation dont il fût impossible de sortir, encore qu'elle fût en principe perpétuelle. Cela se peut, pour la femme serve qui épouse un homme libre, dans certaines coutumes ; également par abandon de la tenure servile ; également encore par prescription de la liberté, en séjournant un an et un jour dans une ville de franchise, ou même par prescription instantanée en s'installant dans une ville où « l'air rend libre », comme Toulouse, Bourges et Valenciennes. Le procédé de beaucoup le plus important est l'affranchissement (manumissio) qui se fait désormais sans recourir aux formes anciennes, par simple remise d'une charte, c'est-à-dire d'un écrit. Le plus souvent, même quand la charte s'orne de motifs moraux, elle est concédée moyennant une somme versée au seigneur, somme d'ordinaire assez élevée et qui donne une haute idée de richesse auquel atteignait en fait bien des familles serves, à la fin du XIIe (12ème) et au XIIIe (13ème) siècle. Très nombreux sont, à cette époque, les affranchissements individuels, familiaux ou collectifs, d'ailleurs inégaux ou partiels, en dépit de la gêne qui résultait des règles sur l'abrègement de fief, applicables dans ce cas comme à toute diminution de la valeur du fief.

LES ÉTATS VOISINS DU SERVAGE. — Il faut, à côté du servage, mentionner des états moins répandus et d'ordinaire très voisins de celui-ci :

  • les juifs, qui sont estimés serfs du seigneur justicier.
  • les aubains, étrangers de passage ou en résidence dans la seigneurie.
  • les bâtards enfin.

Il faut aussi en rapprocher deux situations légèrement supérieures et qui tiennent le milieu, jusque vers le XIIe (12ème) siècle, entre la servitude et la liberté : ce sont celles des « colliberts » ou « culverts » (colliberti), surtout dans l'Île-de-France et l'Ouest, et celle, plus répandue, des « hôtes » (hospites). L'hostise a été l'un des grands moyens employés par les seigneurs pour attirer la main-d'œuvre en vue de défrichements et de mises en culture ; la situation de l'hôte était analogue à celle du serf d'héritage.

Les roturiers à l'époque féodale

FORMATION DE LA CLASSE DES ROTURIERS. — Au XIIIe (13ème) siècle, au-dessus de la classe des serfs et au-dessous de celle des nobles, on rencontre la classe intermédiaire, et déjà nombreuse, des roturiers, composée d'hommes de libre condition, soumis comme sujets à celui qui exerce la seigneurie, mais ne dépendant féodalement d'aucun seigneur, question de tenure mise à part. Y a-t-il toujours eu une classe assez nombreuse de libres, même au début de la période féodale, aux XIe (11ème) et XIIe (12ème) siècles, en dépit de l'universelle tendance à la subordination ou à l'entrée des petites gens dans la dépendance des potentes laïques ou ecclésiastiques, telle qu'on l'a constatée aux VIIIe (8ème), IXe (9ème) et Xe (10ème) siècles ? C'est ce qu'admettent la grande majorité des historiens, les plus récents comme les plus anciens. Y a-t-il au contraire eu, tout au début de la période féodale, un temps où ce mouvement de subordination aurait été poussé si loin qu'il n'y aurait plus guère eu de libres, où tout le monde aurait été le dépendant de quelqu'un et où il n'y aurait plus eu que deux classes, les dépendants inférieurs ou serfs et les dépendants nobles ou vassaux ? C'est ce qu'a pu soutenir, il y a quelque trente ans, avec des arguments troublants, G. Guilhiermoz, et ce que rend difficile à éclaircir le manque absolu de traités théoriques pour cette période ancienne des Xe (10ème) et XIe (11ème) siècles. Il faut seulement accorder que les roturiers devaient être en fort petit nombre dans les campagnes, au début de l'époque féodale. C'étaient des défricheurs, ruptuarii (de : ruptura, roture, terre donné à rumpere = défricher, défoncer à la charrue.), formant une main-d'œuvre flottante qui, lorsqu'elle se fixait sur une hostise donnait naissance aux hôtes ; l'accroissement de la population au XIe (11ème) siècle et la politique seigneuriale de défrichements que cet accroissement avait rendue possible, durent provoquer sinon l'apparition, du moins une extension considérable de cette catégorie de personnes ; les avantages de plus en plus larges accordés par les seigneurs à ceux qui venaient se fixer sur les lots de terre mis en défrichement, pour les y attirer, élevèrent peu à peu la condition de ces dépendants jusqu'à en faire des hommes libres, à des degrés divers. Le développement des villes, dont il sera ultérieurement question, fut une autre cause, et très active, de l'accroissement comme de la libération de cette classe intermédiaire, dès le XIe (11ème) siècle. Cette double origine, paysanne et urbaine, de la classe des roturiers, se reflète dans l'étude de la condition juridique des roturiers, laquelle n'est pas évidente, suivant qu'il s'agit des vilains (A) ou des bourgeois (B).

A. — LES VILAINS

Terminologie. — Le terme de vilain (villanus) visait à l'origine les habitants des domaines ruraux (villæ), libres ou non ; il continua à avoir cette acception large, à côté du sens technique récent de roturier libre. De même, le franc homme de poesté (poote) et l'homme coutumier visèrent l'homme élevé à la condition de roturier libre par affranchissement ou par la coutume du lieu.
Condition juridique des vilains. — Les villageois ou vilains ont, au XIIIe (13ème) siècle, une situation juridique assez nettement définie chez les auteurs coutumiers, tel Beaumanoir, et au contraire une situation assez confuse encore dans la pratique. Théoriquement, ils ont la pleine personnalité juridique, sans incapacité de fixer leur domicile où bon leur semble, sans chevage, sans formariage ni mainmorte. Pratiquement, les exemples abondent d'hommes qualifiés libres, nettement opposés aux serfs, et cependant soumis à une ou plusieurs de ces incapacités.
Redevances roturières. — Par contre, la théorie et la pratique s'accordent à admettre qu'ils supportent des charges à peu près identiques à celles des serfs. Ils doivent la taille, à cela près qu'elle est plus souvent abonnée pour eux que pour les serfs, à ce qu'il semble. Ils doivent aussi la corvée dans les conditions également plus douces. Ils sont enfin soumis aux diverses banalités, redevances dues au seigneur pour l'usage, d'ailleurs obligatoire, de choses d'utilité publique comme le four banal, le moulin banal, le taureau banal etc., qu'a fait préparer à ses frais le seigneur.

B. — LES BOURGEOIS

Les habitants des agglomérations douées de franchises et d'ordinaires closes de murailles défensives sont dits bourgeois (burgenses, de burgus). Ils jouissent d'une situation meilleure que celle des vilains, d'abord d'une plus grande sécurité financière en ce qui concerne la taille et les corvées, variable d'ailleurs suivant les villes et leur histoire ; d'autre part, de privilèges politiques pouvant aller jusqu'à la constitution d'une seigneurie collective dont ils sont les membres ; enfin de privilèges de juridiction. La bourgeoisie d'une ville déterminée s'acquiert par naissance, par mariage, par libre fixation du domicile, sans préjudice des limitations qui ont été apportées à la pratique des bourgeoisies factices (bourgeoisie « foraine » et bourgeoisie purement « personnelle »). Les « bourgeois du roi » sont purement et simplement les bourgeois des villes royales, et de ce fait, particulièrement considérés. Cette bourgeoisie urbaine avait en somme une situation assez relevée, que la richesse acquise dans le commerce et la culture générale de ses membres rapprochait singulièrement à certains égards de la classe noble, et plus encore peut-être, au XIIe (12ème) siècle, les achats de fiefs aliénés par leurs propriétaires nobles appauvris.

Sources :
Assises et bons usages du royaume de Jérusalem ensemble les coutumes de Beauvoisis et autres anciennes coutumes.
Dictionnaire historique de l'ancien langage françois.
Histoire de Saint Cyr sur Morin - Gombert-Alexandre RÉTHORÉ
Histoire des classes rurales en France et de leurs progrès dans l'égalité civile et la propriété - Henri DONIOL
Les cahiers du musée social.
Les villes neuves en France du XIe au XIVe siècle - Louis COURAJOD
Ordonnances des roys de France de la troisième race.
Précis élémentaire du droit français public et privé - Ernest PERROT
Serfs et vilains et moyen âge - Henri DONIOL

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